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Prolongation du délai de validité des autorisations d’urbanisme

Face à la crise actuelle et ayant pris conscience de la difficulté de commercialisation et donc de mise en œuvre des permis, le ministère de l’Aménagement, du Territoire et de la Décentralisation a pris un décret pour prolonger de 2 ans le délai de validité des permis délivrés entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024. Il proroge également d’un an le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022.

L’état initial de la durée de validité des autorisations d’urbanisme

Classiquement, si un permis n’est pas mis en œuvre dans un délai de 3 ans à compter de sa délivrance, il devient caduc. Ce délai de 3 ans peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, à condition toutefois que les dispositions d’urbanisme applicables n’aient pas évoluées défavorablement et que la demande ait été faite au moins deux mois avant l’expiration du délai.


On peut donc, dans le meilleur des cas, avoir une durée de validité avant mise en œuvre de 5 ans, mais cela n’a rien d’automatique.

 

C’est cela que le décret vient changer

Pour les permis délivrés entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, la durée de validité est automatiquement portée à 5 ans. Il ne sera toutefois pas possible de solliciter des prorogations supplémentaires.


Pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 qui sont encore en vigueur à ce jour, et qui ont déjà fait l’objet d’une première prorogation d’un an, le délai de validité est prorogé d’une année supplémentaire.


Parmi ces autorisations bénéficiant de la prolongation, lorsqu’un permis de construire vaut autorisation d’exploitation commerciale, alors la durée de cette autorisation d’exploitation commerciale est prolongée de deux ans également.

 

Ce que ne change pas le décret

Il existe un second mécanisme de caducité des autorisations d’urbanisme. Outre le délai initial, une fois que le permis a reçu un commencement d’exécution, les travaux ne peuvent pas être interrompus pendant plus d’un an. À défaut, on pourra constater la caducité du permis.

Ce délai d’un an demeure inchangé.


Précisons toutefois que le Conseil d’Etat considère que « l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai [de validité initiale] » (CE 10 mai 2017 – SCI de la Bruyère, n°399405). Ainsi, si l’interruption des travaux commence alors même que le délai de validité initiale n’est pas échu, alors le délai d’un an ne courra qu’à l’expiration de ce 1er délai.

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