AccueilActualitésQuels sont les effets dans le temps d’un renoncement à prescrire un diagnostic d’archéologie préventive ?

Quels sont les effets dans le temps d’un renoncement à prescrire un diagnostic d’archéologie préventive ?

Lorsque la DRAC, interrogée en matière d’archéologie préventive, renonce à prescrire un diagnostic pour une opération, quels sont les effets dans le temps de ce renoncement ?

Il ressort du Code du Patrimoine que ce renoncement à prescrire un diagnostic n’a pas les mêmes effets selon qu’il fasse suite :

– À une saisine dans le cadre de l’instruction du PA ;

– Par une demande spontanée, en amont du dépôt de la demande de PA.

Dans le cadre de l’instruction d’un PA

C’est l’article R. 523-18 du code du patrimoine qui s’applique. Il dispose que :

« le préfet de région dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception d’un dossier complet pour prescrire la réalisation d’un diagnostic ou faire connaître son intention d’édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. (…)

En l’absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l’alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci ».

Il n’y a ici, pas de mention particulière sur les effets du renoncement.

 

Dans le cadre d’une saisine volontaire

Ce sont les articles R. 523- 12 et -13 qui s’appliquent. Ils disposent que :

R.523-12 : « Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. (…) »

R.523-13 : « Hors zones mentionnées à l’article R. 523-6, en cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans le délai prévu à l’article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune ».

Ici on note que lorsque l’on fait une demande spontanée pour un projet de lotissement soumis à archéo du fait de sa taille (pas pour sa localisation dans une zone de présomption), le renoncement est valable pour 5 ans.

 

Résumé

Pour résumer, le renoncement dans le cadre d’une instruction ne sera valable que pour l’autorisation concernée par l’instruction alors qu’un renoncement dans le cadre d’une demande anticipée pourra bénéficier au projet pendant 5 ans, quelques soient les péripéties et rebondissements des autorisations d’urbanisme qui lui sont liées.

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